Avis 20171486 Séance du 24/05/2017

Communication de l'intégralité des courriers d'élèves, de parents et de membres du personnel de l'établissement d'enseignement adressée au rectorat à son encontre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Corse à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des courriers d'élèves, de parents et de membres du personnel de l'établissement d'enseignement adressée au rectorat à son encontre. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, relève que contrairement à sa précédente demande qui a donné lieu à l'avis 20153990, la présente demande porte exclusivement sur des courriers d'élèves, de parents et de membres du personnel de l'établissement d'enseignement adressés au rectorat et la mettant en cause. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. La commission émet dès lors un avis défavorable.