Avis 20171474 Séance du 31/12/2017
Communication par courriel ou courrier, de la demande d'autorisation préalable pour le dispositif publicitaire lumineux numérique de la société Oxialive, installé sur la parcelle cadastrée 432 au rond-point de l'intersection de l'avenue de la Ville Idéale et de la rue Jacques Duclos.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Longueau à sa demande de communication par courriel ou courrier, de la demande d'autorisation préalable pour le dispositif publicitaire lumineux numérique de la société Oxialive, installé sur la parcelle cadastrée 432 au rond-point de l'intersection de l'avenue de la Ville Idéale et de la rue Jacques Duclos.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, lorsqu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code tenant en particulier à la protection de la vie privée des pétitionnaires, sauf si le maire s'est prononcé par une décision expresse prise au nom de la commune, auquel cas les pièces obligatoirement jointes au dossier en application des dispositions des articles R431-35 à R431-37 du code de l'urbanisme sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sans aucune restriction.
La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, selon que le maire s'est ou non prononcé sur la déclaration préalable dont il a été saisi par décision expresse.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.