Avis 20171472 Séance du 22/06/2017
Copie, en sa qualité de conseiller municipal de la commune d'Eckbolsheim, de documents relatifs à la préemption des parcelles cadastrées section 7 n° 17, 18, 79 et 180 sises 41-43 avenue du Général de Gaulle à Eckbolsheim :
1) la décision du 25 septembre 2015 ;
2) la décision du 25 novembre 2016 ;
3) tout autre document, procès-verbal de réunion, ayant trait à cette affaire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal de la commune d'Eckbolsheim, de documents relatifs à la préemption des parcelles cadastrées section 7 n° 17, 18, 79 et 180 sises 41-43 avenue du Général de Gaulle à Eckbolsheim :
1) la décision du 25 septembre 2015 ;
2) la décision du 25 novembre 2016 ;
3) tout autre document, procès-verbal de réunion, ayant trait à cette affaire.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission relève que le droit de préemption dont jouit une commune en vertu de l'article L211-1 du code de l'urbanisme, qui peut être délégué, comme en l'espèce, à l'établissement public de coopération intercommunal dont elle fait partie en vertu de l'article L211-2 du même code, s'exerce par des décisions prises conformément aux conditions fixées par les articles R213-4 et suivants de ce code. La commission considère que ces décisions sont communicables sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée du propriétaire dont le bien fait l'objet d'une décision de préemption, ainsi que le prévoit l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents demandés sous les points 1 et 2, ainsi que sur celle des documents demandés sous le point 3, s'ils existent.