Avis 20171465 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants : 1) la pièce mentionnant l'identité exact de l'association ; 2 le procès-verbal de la séance lors de laquelle le bureau de l'association a élu Monsieur X président ; 3) la pièce par laquelle le président de la chambre d'agriculture du Finistère avait proposé, pour le renouvellement des membres du bureau de l'association, des propriétaires fonciers-exploitants agricoles ; 4) la pièce par laquelle le conseil municipal de la commune avait proposé, pour le renouvellement des membres du bureau de l'association, des propriétaires fonciers-exploitants agricoles ; 5) le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le bureau adopta le budget primitif de l'exercice 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de l’Association foncière de remembrement de Plonévez du Faou à sa demande de communication des documents suivants : 1) la pièce mentionnant l'identité exact de l'association ; 2 le procès-verbal de la séance lors de laquelle le bureau de l'association a élu Monsieur X président ; 3) la pièce par laquelle le président de la chambre d'agriculture du Finistère avait proposé, pour le renouvellement des membres du bureau de l'association, des propriétaires fonciers-exploitants agricoles ; 4) la pièce par laquelle le conseil municipal de la commune avait proposé, pour le renouvellement des membres du bureau de l'association, des propriétaires fonciers-exploitants agricoles ; 5) le procès-verbal de la séance au cours de laquelle le bureau adopta le budget primitif de l'exercice 2017. La commission rappelle, à titre préliminaire, qu'en vertu des dispositions de l'article R131-1 du code rural et de la pêche maritime, les Associations foncières constituent des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’Association foncière de remembrement de Plonévez du Faou a indiqué à la commission qu’il considérait que la demande était abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique n’est pas nécessairement assimilable à une demande abusive. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, en dépit des nombreuses demandes de communication du demandeur, compte tenu de la nature des documents demandés et du destinataire de la demande que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission précise que, suivant la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971 (requête n° 77710), les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits dans cet établissement public, sans occultation préalable des mentions couvertes notamment par le secret de la vie privée (coordonnées personnelles, situation patrimoniale, etc.). La commission comprend que le demandeur a la qualité de membre de l’association en sa qualité de propriétaire. Elle estime ainsi que les documents administratifs demandés lui sont en principe communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, s’agissant des documents 1) à 4), le président de l’Association foncière de remembrement de Plonévez du Faou a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu'il avait, en 2015, à la suite d'une précédente demande de Monsieur X, adressé à ce dernier une copie de ces documents. Monsieur X ne faisant état d’aucune circonstance particulière nécessitant une nouvelle communication des pièces sollicitées, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis, le refus de communiquer ces documents n'étant pas établi. En revanche, elle considère que le document sollicité au point 5) est communicable au demandeur. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point.