Avis 20171457 Séance du 24/05/2017

Copie intégrale des documents suivants : 1) le dossier de demande du permis de construire modificatif n° X délivré le 3 février 2017 ; 2) le procès-verbal et la délibération de la séance du conseil municipal du 20 novembre 2016.
Monsieur X, pour le compte de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Epouville à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2016, ainsi que le procès-verbal de la séance ; 2) le permis de construire modificatif n° X, qui a été délivré par le maire d'Epouville le 3 février 2017, ainsi que le dossier complet de la demande de délivrance correspondante. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Epouville à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, d'une part, s'agissant des documents mentionnés au point 1), qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, d'autre part, s'agissant des documents mentionnés au point 2), que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant de l'occultation préalable des mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant, comme en l'espèce, des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune, ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet dès lors un avis favorable, sous les réserves précédemment mentionnées pour les pièces du dossier qui ne devaient pas être obligatoirement jointes à la demande de permis de construire en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme.