Avis 20171447 Séance du 24/05/2017

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le budget primitif de l'année 2016 ; 2) le compte administratif de l'année 2016 ; 3) le dossier retraçant l'intégralité des éléments exécutifs faisant suite aux délibérations des conseils municipaux 10.105 du 28 janvier 2010 et 10.407 du 17 juin 2010.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Montluçon à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) le budget primitif de l'année 2016 ; 2) le compte administratif de l'année 2016 ; 3) le dossier retraçant l'intégralité des éléments exécutifs faisant suite aux délibérations du conseil municipal n°10.105 du 28 janvier 2010 et n°10.407 du 17 juin 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Montluçon a informé la commission qu'il avait communiqué à Monsieur X le budget primitif de l'année 2016 et que le compte administratif de l'année 2016 n'existait pas encore dès lors qu'il ne sera proposé à l'approbation du conseil municipal que le 27 juin 2017. La commission ne peut, en conséquence, que déclarer sans objet la demande d'avis sur les points 1) et 2). S'agissant du document mentionné au point 3), la commission rappelle, tout d'abord, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission souligne ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, si le maire de Montlucon a communiqué à Monsieur X les délibérations n° 10.105 du 28 janvier 2010 et n° 10.407 du 17 juin 2010 et l'a informé que la réalisation des opérations visées par ces délibérations s'était effectuée sur l'année comptable 2011, il ne lui a en revanche pas communiqué de « dossier retraçant l'intégralité des éléments exécutifs faisant suite » à ces délibérations. La commission estime toutefois que la demande est sur ce point trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier le ou les documents sollicités. Elle ne peut donc que déclarer le point 3) de la demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.