Avis 20171431 Séance du 08/06/2017
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à des travaux d'assainissement :
1) les pièces de consultation des entreprises (DCE) incluant le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le règlement de la consultation (RC) concernant les marchés publics portant sur la mise en place de l’assainissement sur les communes de Rebourseaux et Bouilly (réseaux publics - privés et station d’épuration) ;
2) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
3) le rapport de présentation du marché ;
4) le procès-verbal d’ouvertures des offres ;
5) les lettres de notification des marchés ;
6) s'agissant des entreprises attributaires :
a) les actes d’engagement et leurs annexes (formulaire DC3) ;
b) les rapports d’analyse des offres ;
c) les éléments de notation et de classement ;
d) les lettres de candidatures ;
e) les déclarations des candidats (formulaire DC5) ;
f) les offres globales de prix ;
g) l’ensemble des factures reçues à la suite de la réalisation des travaux ;
7) le budget prévisionnel d’investissement pour le projet « Assainissement Bouilly –
Rebourseaux » ;
8) le bilan financier final de l’aménagement « Assainissement Bouilly-Rebourseaux » ;
9) le détail des comptes et des dépenses concernant le service d’assainissement de Vergigny pour 2015 et 2016 ;
10) le budget et les comptes prévisionnels concernant le service d'assainissement des communes de Bouilly et de Rebourseaux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vergigny à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants relatifs à des travaux d'assainissement :
1) les pièces de consultation des entreprises (DCE) incluant le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et le règlement de la consultation (RC) concernant les marchés publics portant sur la mise en place de l’assainissement sur les communes de Rebourseaux et Bouilly (réseaux publics - privés et station d’épuration) ;
2) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
3) le rapport de présentation du marché ;
4) le procès-verbal d’ouvertures des offres ;
5) les lettres de notification des marchés ;
6) s'agissant des entreprises attributaires :
a) les actes d’engagement et leurs annexes (formulaire DC3) ;
b) les rapports d’analyse des offres ;
c) les éléments de notation et de classement ;
d) les lettres de candidatures ;
e) les déclarations des candidats (formulaire DC5) ;
f) les offres globales de prix ;
g) l’ensemble des factures reçues à la suite de la réalisation des travaux ;
7) le budget prévisionnel d’investissement pour le projet « Assainissement Bouilly–Rebourseaux » ;
8) le bilan financier final de l’aménagement « Assainissement Bouilly-Rebourseaux » ;
9) le détail des comptes et des dépenses concernant le service d’assainissement de Vergigny pour 2015 et 2016 ;
10) le budget et les comptes prévisionnels concernant le service d'assainissement des communes de Bouilly et de Rebourseaux.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Vergigny, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
La commission émet donc un avis favorable sous les réserves rappelées, à la communication des documents visés aux points 1) à 6) de la demande.
La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, dont elle a compétence pour examiner les conditions d’application, « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration ». Elle estime qu’il résulte de ces dispositions que toute personne peut demander communication des budgets et comptes de la commune, ainsi que de l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes. La commission émet par conséquent un avis favorable s'agissant des points 7) à 10).
La commission précise en outre que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.
Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.