Avis 20171430 Séance du 24/05/2017

Copie de l'intégralité de son dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Blois à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de son dossier médical. En l'absence de réponse du centre hospitalier de Blois à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique prévoit que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.