Avis 20171424 Séance du 24/05/2017

Copie, par voie postale, des éléments suivants relatifs à un dossier de demande de bourse de scolarité : 1) les conclusions de l'enquête sociale ; 2) les documents attestant l'existence d'une société au nom du demandeur.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2017, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication, par voie postale, des éléments suivants relatifs à un dossier de demande de bourse de scolarité : 1) les conclusions de l'enquête sociale ; 2) les documents attestant l'existence d'une société au nom du demandeur. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que le document administratif mentionné au point 1) est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document s'il existe. S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission comprend de la demande que le dossier de bourse de scolarité de Madame X a été ajourné en raison de l'existence d'une société à son nom dont elle aurait omis de déclarer l'existence et que Madame X conteste ce motif en faisant valoir qu'elle exerce une activité à titre libéral. La commission en déduit que Madame X demande la communication des documents sur lesquels se fonde cette position de l'administration. Elle émet par suite un avis favorable à ce point de la demande, si ces documents existent, et après occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.