Avis 20171413 Séance du 24/05/2017

Copie des constats de police municipale des 11, 12, 13, 14, 15 et 16 octobre 2016, établis dans le cadre de la plainte que le comité a déposée à l'encontre du restaurant X.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Bollène à sa demande de communication d'une copie des constats de police municipale des 11, 12, 13, 14, 15 et 16 octobre 2016, établis dans le cadre de la plainte que le comité a déposée à l'encontre du restaurant X. En l'absence de réponse du maire de Bollène à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints et ont, à ce titre, notamment pour mission de constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres. En l'espèce, les constats sollicités ont été établis par les agents de police municipale en leur qualité d'agents de police judiciaire, dans le cadre d'une plainte pour trouble de voisinage, et été transmis au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que ces documents revêtent un caractère juridictionnel et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.