Avis 20171410 Séance du 24/05/2017
Communication des cinq rapports d'experts mentionnant les noms de ces experts et excluant l'éventualité de plagiat de la part de Madame X de la thèse de la demanderesse.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université Paris Nanterre à sa demande de communication des cinq rapports d'experts mentionnant les noms de ces experts et excluant l'éventualité de plagiat de la part de Madame X de la thèse de la demanderesse.
En l'absence de réponse du président de l'université Paris Nanterre à la date de sa séance, la commission relève tout d'abord que les rapports sollicités, sur le fondement desquels le président de l'université Paris Nanterre a statué pour exclure l'éventualité d'un plagiat de la thèse de Madame X, présentent le caractère de documents administratifs dont les conclusions sont opposées à l’intéressée au sens de l’article L311-3 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle en outre, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans son arrêt n° 369808 du 21 septembre 2015, que les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article L311-3 du même code. Elle rappelle en revanche que la seule mention de noms ne suffit pas à justifier que ceux-ci soient occultés et qu'il convient d'apprécier si la divulgation de l'information en cause est susceptible de faire apparaître le comportement de personnes dans des conditions de nature à leur porter préjudice ou porte un jugement de valeur sur ces personnes. En l'espèce, la commission estime que les auteurs des rapports en cause, agissant à la demande du président de l'université de Paris-Ouest Nanterre La Défense et non à titre privé, doivent, dans le cadre de ces rapports, assumer leur point de vue à l’égard des tiers.
Par suite, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressée. Elle émet donc un avis favorable.