Avis 20171393 Séance du 24/05/2017
Communication, de préférence par une publication en ligne ou à défaut par voie électronique, des documents suivants :
1) l'arrêté ministériel désignant directeur général des services de l'établissement Monsieur X ;
2) les délégations de signature ou de compétence qui lui ont été consenties ;
3) les références de publication des décisions précédentes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Lyon à sa demande de communication, de préférence par une publication en ligne ou à défaut par voie électronique, des documents suivants :
1) l'arrêté ministériel désignant directeur général des services de l'établissement Monsieur X ;
2) les délégations de signature ou de compétence qui lui ont été consenties ;
3) les références de publication des décisions précédentes.
En l'absence de réponse du président de l'université de Lyon à la date de sa séance, la commission constate, en premier lieu, que les délégations de signature sollicitées au point 2 sont disponibles sur Internet à l’adresse suivante : http://www.universite-lyon.fr/l-universite-de-lyon/actes-reglementaires-312087.kjsp?RH=PFR-Udl. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point.
S'agissant, en deuxième lieu, du document mentionné au point 1), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est ainsi, notamment, des arrêtés de nomination. S'agissant des modalités de communication, la commission relève que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que l'accès aux documents administratifs peut notamment s'exercer, si tel est le choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission estime que l'arrêté sollicité peut donc être publié en ligne par l'administration, sous réserve de l'occultation éventuelle des données personnelles, au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, que contiendrait cet arrêté. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.
La commission estime, en dernier lieu, que le point 3) de la demande est d'une part, sans objet en tant qu'il se rapporte aux délégations de signature et, d'autre part et en tout état de cause, qu'il porte en réalité sur des renseignements. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce dernier point de la demande.