Avis 20171382 Séance du 24/05/2017
Communication des documents suivants concernant Monsieur X :
1) l'ensemble des pièces mentionnant sa date d'embauche, son statut, ainsi que toutes les informations relatives aux composantes fixes de sa rémunération (grade, échelon, indice de traitement) ;
2) l'avis de vacance du poste de directeur général des services publié en interne ;
3) la publicité organisée officiellement sur cette vacance de poste dans les journaux d'annonces légales ;
4) les actes de candidature reçus suite à la publication, ainsi que les réponses apportées par l'autorité de nomination.
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Lourdes à leur demande de communication des documents suivants concernant Monsieur X :
1) l'ensemble des pièces mentionnant sa date d'embauche, son statut, ainsi que toutes les informations relatives aux composantes fixes de sa rémunération (grade, échelon, indice de traitement) ;
2) l'avis de vacance du poste de directeur général des services publié en interne ;
3) la publicité organisée officiellement sur cette vacance de poste dans les journaux d'annonces légales ;
4) les actes de candidature reçus suite à la publication, ainsi que les réponses apportées par l'autorité de nomination.
En premier lieu, la commission relève qu'il ressort des éléments du dossier qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a communiqué aux demandeurs les copies du contrat d'engagement de Monsieur X et de ses trois derniers bulletins de salaire. Elle estime, dès lors, que le refus de communication allégué n'est pas établi pour le point 1) de la demande et déclare irrecevable la demande d'avis sur ce point.
En deuxième lieu, la commission considère que les documents administratifs mentionnés aux points 2) et 3) sont communicables, s'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points.
La commission estime enfin que les documents mentionnés au point 4) relève du secret de la vie privée, protégé par l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.