Avis 20171373 Séance du 08/06/2017
Consultation avec remise de copies, des documents suivants :
1) les comptes administratifs et les comptes de gestion 2013, 2014, 2015 du budget principal de la COBAS ;
2) les comptes administratifs et les comptes de gestion 2013, 2014, 2015 du budget annexe de l'eau potable ;
3) les calculs des dotations aux amortissements et aux provisions inscrites aux comptes administratifs et de gestion du budget annexe de l'eau potable pour 2013, 2014, 2015 ;
4) les inventaires au 31 décembre 2013, 2014 et 2015 des biens du service de l'eau potable établis conformément au contrat de délégation de service passé avec la société VEOLIA et au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 ;
5) les calculs détaillés des charges équivalentes aux dotations aux amortissements sur les biens du service public mentionnées dans les comptes rendus financiers du délégataire pour 2013, 2014, 2015, notamment sur les lignes suivantes :
a) programme de renouvellement ;
b) garantie de renouvellement ;
c) investissements contractuels « DC » ;
d) travaux de sectorisation ;
e) travaux de traitement du « COT » ;
f) investissements incorporels ;
g) amortissement des compteurs non renouvelés dans la période ;
h) charges relatives aux compteurs renouvelés ;
6) les rapports de la commission de contrôle financier concernant les comptes de l'année 2015 relatifs aux délégations de service public suivantes :
a) transports publics ;
b) déchets ;
c) eau potable ;
d) le contrat de partenariat pour les piscines passé avec la société NAUTIBAS ;
7) l'évaluation préalable réalisée dans le cadre de la procédure du contrat de partenariat pour les piscines ;
8) les bilans techniques et financiers des délégations de service public qui se sont achevées en 2015 concernant notamment :
a) les déchets ;
b) l'eau potable ;
9) l'annexe 9 au contrat de partenariat conclu entre la COBAS et la société AQUOBAS, devenue NAUTIBAS ;
10) les comptes suivants du grand livre d'écritures de la COBAS au budget principal, pour 2014, 2015 et 2016 :
a) 6251 et ses subdivisions - Voyages et déplacements ;
b) 6256 et ses subdivisions - Missions ;
c) 6257 et ses subdivisions - Réceptions ;
d) 6531 et ses subdivisions - Indemnités ;
e) 6532 et ses subdivisions - Frais de mission ;
f) 6536 et ses subdivisons - Frais de représentation du président ;
g) 656 et ses subdivisions - Frais de fonctionnement des groupes d'élus ;
h) 6561- Frais de personnel ;
i) 6562 - Matériels et fournitures ;
11) les pièces justificatives (factures, notes, etc.) relatives aux écritures portées aux comptes mentionnés au point 10.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2017, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud (COBAS) à sa demande de consultation avec remise de copies, des documents suivants :
1) les comptes administratifs et les comptes de gestion 2013, 2014, 2015 du budget principal de la COBAS ;
2) les comptes administratifs et les comptes de gestion 2013, 2014, 2015 du budget annexe de l'eau potable ;
3) les calculs des dotations aux amortissements et aux provisions inscrites aux comptes administratifs et de gestion du budget annexe de l'eau potable pour 2013, 2014, 2015 ;
4) les inventaires au 31 décembre 2013, 2014 et 2015 des biens du service de l'eau potable établis conformément au contrat de délégation de service passé avec la société VEOLIA et au décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 ;
5) les calculs détaillés des charges équivalentes aux dotations aux amortissements sur les biens du service public mentionnées dans les comptes rendus financiers du délégataire pour 2013, 2014, 2015, notamment sur les lignes suivantes :
a) programme de renouvellement ;
b) garantie de renouvellement ;
c) investissements contractuels « DC » ;
d) travaux de sectorisation ;
e) travaux de traitement du « COT » ;
f) investissements incorporels ;
g) amortissement des compteurs non renouvelés dans la période ;
h) charges relatives aux compteurs renouvelés ;
6) les rapports de la commission de contrôle financier concernant les comptes de l'année 2015 relatifs aux délégations de service public suivantes :
a) transports publics ;
b) déchets ;
c) eau potable ;
d) le contrat de partenariat pour les piscines passé avec la société NAUTIBAS ;
7) l'évaluation préalable réalisée dans le cadre de la procédure du contrat de partenariat pour les piscines ;
8) les bilans techniques et financiers des délégations de service public qui se sont achevées en 2015 concernant notamment :
a) les déchets ;
b) l'eau potable ;
9) l'annexe 9 au contrat de partenariat conclu entre la COBAS et la société AQUOBAS, devenue NAUTIBAS ;
10) les comptes suivants du grand livre d'écritures de la COBAS au budget principal, pour 2014, 2015 et 2016 :
a) 6251 et ses subdivisions - Voyages et déplacements ;
b) 6256 et ses subdivisions - Missions ;
c) 6257 et ses subdivisions - Réceptions ;
d) 6531 et ses subdivisions - Indemnités ;
e) 6532 et ses subdivisions - Frais de mission ;
f) 6536 et ses subdivisons - Frais de représentation du président ;
g) 656 et ses subdivisions - Frais de fonctionnement des groupes d'élus ;
h) 6561- Frais de personnel ;
i) 6562 - Matériels et fournitures ;
11) les pièces justificatives (factures, notes, etc.) relatives aux écritures portées aux comptes mentionnés au point 10.
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Sud à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités sous réserve qu'ils aient été annexés à une délibération du conseil communautaire et précise qu'à défaut, ces documents sont également communicables sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve en ce cas, s'agissant du document sollicité au point 9), de l'occultation des mentions qui pourraient être couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.