Avis 20171363 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) la déclaration préalable (format Cerfa n° 51434) relative au changement de destination des bâtiments agricoles de la parcelle n° 289 située à Kerviniou ;
2) la réponse de la mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Milizac à sa demande de copie des documents suivants :
1) la déclaration préalable (format Cerfa n° 51434) relative au changement de destination des bâtiments agricoles de la parcelle n° 289 située à Kerviniou ;
2) la réponse de la mairie.
En l'absence de réponse du maire de Milizac, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, lorsqu’ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation des seules mentions relevant de l'article L311-6 du même code tenant en particulier à la protection de la vie privée des pétitionnaires, sauf si le maire s'est prononcé par une décision expresse prise au nom de la commune, auquel cas les pièces obligatoirement jointes au dossier en application des dispositions des articles R431-35 à R431-37 du code de l'urbanisme sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sans aucune restriction.
En l'espèce, la commission émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration des documents sollicités, selon que le maire a ou non expressément pris position sur la déclaration dont il a été saisi.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.