Avis 20171353 Séance du 24/05/2017

1) communication des documents relatifs aux exonérations fiscales et aux subventions allouées à : a) Monsieur X, propriétaire du château de Messimy-sur-Sâone ; b) Monsieur X, propriétaire du moulin du château ; 2) réutilisation des extraits et des photographies du château figurant dans la base Mérimée, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de conseiller municipal.
Monsieur X, en sa qualité de conseiller municipal, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2017, à la suite du refus opposé par la ministre de la culture et de la communication à sa demande de : 1) réutilisation des extraits et des photographies du château de Messimy-sur-Sâone figurant dans la base Mérimée, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de conseiller municipal ; 2) communication d'une copie des documents relatifs aux exonérations fiscales et aux subventions allouées à : a) Monsieur X, propriétaire du château de Messimy-sur-Sâone ; b) Monsieur X, propriétaire du moulin du château ; La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la ministre de la culture et de la communication rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir des droit d'accès et de réutilisation prévus par les titres Ier et II du livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui sont ouverts à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Concernant les documents visés au point 1) : La commission relève que la base Mérimée est une base de données documentaires qui comprend, notamment, des notices relatives aux monuments historiques élaborées sur le fondement de l'article 2 de la loi sur les monuments historiques du 31 décembre 1913. Ces notices indiquent la localisation du monument, son siècle de construction, la références des arrêtés de classement et d'inscription au titre des monuments historiques, le type d'édifice et les parties spécifiquement protégées, le statut, public ou privé, de sa propriété - mais non le nom de son propriétaire - et l'ouverture ou non aux visites et inclut, le cas échéant, une ou plusieurs photographies. En l'espèce, la notice sollicitée comprend les informations précitées relatives au château de Messimy-sur-Sâone ainsi que cinq photographies de ce château dont il est indiqué que les « crédits photo » reviennent aux « monuments historiques ». La commission estime, au vu de ces éléments, que la base Mérimée relève des bases de données mises à jour de façon régulière visées au 3° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent, sous réserve des articles L311-5 et L311-6 de ce code, être publiées en ligne. Elle relève que tel est déjà le cas dès lors que la base est accessible à l'adresse http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=NOUVEAU . Elle considère dès lors que ces éléments, y compris les photographies du château, constituent des informations publiques figurant dans des documents publiés, au sens de l'article L321-1 du même code, et peuvent, partant, en vertu du même article, être utilisés par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour laquelle les documents ont été produits ou reçus. La circonstance que le ministère de la culture et de la communication détiendrait un droit de propriété intellectuelle sur les photographies figurant dans la notice n'y fait pas obstacle dès lors qu'en vertu de l'article L321-3 du code des relations entre le public et l'administration, les droits des administrations telles que le ministère ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations publient en application du 3° de l'article L. 312-1-1 de ce code. La commission précise toutefois que cette réutilisation doit respecter les limites et conditions posées par le titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève que la notice sollicitée ne comprend pas de données personnelles mais indique, qu'en application de l'article L322-1 de ce code, les informations réutilisées ne doivent pas être altérées ni leur sens dénaturé et que leurs sources et date de dernière mise à jour doivent être mentionnées. En outre, cette réutilisation peut donner lieu à l'établissement d'une licence et d'une redevance, en application des chapitres III et IV du titre II mentionné. Il revient au ministère de la culture et de la communication d'indiquer, au demandeur, les choix opérés sur ces points, dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur la réutilisation de ces documents. Concernant les documents visés au point 2) : La ministre de la culture et de la communication a informé la commission que la direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes n'avait pas trouvé trace de travaux ni de demande de subventions relatifs au château de Messimy-sur-Saône et que le moulin du château n'étant pas protégé au titre des monuments historiques, il ne bénéficie d'aucune aide financière de l'État. La commission en déduit que les documents demandés sont inexistants. Elle déclare dès lors la demande sans objet sur ce point.