Avis 20171349 Séance du 24/05/2017
Communication des documents suivants :
1) le montant de la prime de fonction et de résultat allouée aux directeurs du GHT Rance Emeraude pour l'exercice 2015 ;
2) le compte 652 « contributions aux GCS et CHT » ;
3) le compte 6411 correspondant aux rémunérations allouées au personnel.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du GHT Rance Emeraude à sa demande de communication des documents suivants :
1) le montant de la prime de fonction et de résultat allouée aux directeurs du GHT Rance Emeraude pour l'exercice 2015 ;
2) le compte 652 « contributions aux GCS et CHT » ;
3) le compte 6411 correspondant aux rémunérations allouées au personnel.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du GHT Rance Emeraude, rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que les documents demandés sous les points 2) et 3) sont communicables au demandeur, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserves qu'ils existent.
S'agissant du document demandé sous le point 1), la commission rappelle qu'un document mentionnant individuellement le montant d'une prime, lorsque celle-ci comporte une part modulable en fonction de la manière de servir - ce qui est le cas de la prime de fonctions et de résultats - fait nécessairement apparaître un jugement de valeur sur l'agent concerné. Dans une telle hypothèse, ce document ne peut être communiqué qu’après occultation du nom de l'intéressé et, le cas échéant, des autres mentions permettant d’identifier la personne concernée, sauf si la part modulable peut être dissociée du montant de la prime et occultée dans des conditions ne permettant pas d’en déduire même indirectement le montant. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’une telle prime est très faible, il convient de refuser la communication de tels documents.
La commission estime donc que le document demandé sous le point 1) - à supposer qu'il ne s'agisse pas d'un renseignement, sur la communication duquel la commission serait incompétente pour se prononcer - ne pourrait être communiqué qu'après occultation de l'ensemble des informations permettant d'identifier les personnes concernées. Si le nombre de ces personnes intéressées était très faible, la commission considère que l'administration serait fondée à refuser la communication du document demandé.
Elle émet donc, sous les réserves mentionnées, un avis favorable.