Avis 20171344 Séance du 31/12/2017

Copie de son dossier personnel, notamment des documents suivants : 1) la carrière (chemise 2) ; 2) les notations et évaluations (chemise 4) ; 3) les absences (chemise 6) ; 4) l'aptitude médicale et physique (chemise 9).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Origny-en-Thiérache à sa demande de copie de son dossier personnel, notamment des documents suivants : 1) la carrière (chemise 2) ; 2) les notations et évaluations (chemise 4) ; 3) les absences (chemise 6) ; 4) l'aptitude médicale et physique (chemise 9). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Origny-en-Thiérache a informé la commission que la structure par chemises du dossier, décrite par le demandeur ne correspondait pas à la réalité. La commission en prend note mais rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable, en l’état, à la communication de son dossier au demandeur, et prend note de l'intention du maire d'Origny-en-Thiérache de satisfaire prochainement la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.