Avis 20171339 Séance du 11/05/2017

Communication des documents suivants : 1) le compte administratif et compte de gestion de l'année 2015 de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre ; 2) les délibérations de l'établissement public territorial concernant l'adoption du compte administratif et l'affectation de l'excédent de l'année 2015.
Maître X, conseil X de la commune de Wissous, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) le compte administratif et compte de gestion de l'année 2015 de la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre ; 2) les délibérations de l'établissement public territorial concernant l'adoption du compte administratif et l'affectation de l'excédent de l'année 2015. En l'absence de réponse du président de l'établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris à la date de sa séance, la commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission relève que la commune entend obtenir communication des documents demandés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la liquidation des actifs de l'ancienne communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre désormais dissoute et à laquelle elle appartenait. La commission rappelle que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la collectivité » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. La commission considère ainsi, en l'espèce, eu égard à la nature des documents sollicités et aux motifs de cette demande, qu'ils sont demandés par la commune de Wissous pour l'accomplissement de ses missions de service public. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.. La commission émet, dès lors, un avis favorable.