Avis 20171336 Séance du 06/07/2017
Communication du formulaire n°2044, relatif aux déclarations des revenus fonciers auprès du SIP de Maubeuges, de la communauté X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication du formulaire n°2044, relatif aux déclarations des revenus fonciers auprès du SIP de Maubeuges, de son ex époux Monsieur X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que l’article L103 du livre des procédures fiscales, qui impose le secret professionnel à toutes les personnes appelées, à l'occasion de leurs fonctions ou attributions, à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts, telles qu’interprétées par le juge administratif, font obstacle, sauf disposition législative dérogatoire, à ce que l’administration communique à un tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, et dès lors que le tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt.
En l'espèce, il est constant que Madame X et son ex-époux souscrivent des déclarations séparées depuis 2010. La commission émet donc un avis défavorable dès lors que Madame X n'établit pas être débiteur solidaire de l'impôt pour lequel elle demande communication des déclarations souscrites par son ex-époux, et qu'en l'absence de disposition spécifique, la demande se heurte aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui fait obstacle à ce que des documents susceptibles de porter atteinte à la vie privée soient communiqués aux tiers.