Avis 20171332 Séance du 08/06/2017
Communication des pièces suivantes concernant le marché public portant sur des prestations de reprographie et de fourniture de papeterie personnalisée :
1) les avantages et les caractéristiques de l'offre retenue ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) le bordereau des prix de l'entreprise attributaire du marché.
Monsieur X X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mars 2017, à la suite du refus opposé par la présidente de l'Agence de l'eau de Paris à sa demande de communication des pièces suivantes concernant le marché public portant sur des prestations de reprographie et de fourniture de papeterie personnalisée :
1) les avantages et les caractéristiques de l'offre retenue ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) le bordereau des prix de l'entreprise attributaire du marché.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, Eau de Paris a indiqué à la commission que les extraits communicables du rapport d'analyse des offres ainsi que les éléments relatifs aux avantages et caractéristiques de l'offre retenue avaient été communiqués au demandeur par courrier en date du 10 mai 2017. La demande est donc devenue sans objet s'agissant de ses points 1 et 2.
La commission considère ensuite que les marchés conclus par les établissements publics à caractère industriel ou commercial ainsi que les pièces qui s’y rapportent ne constituent des documents administratifs que lorsqu’ils ont pour objet même l’organisation ou l’exécution de la mission de service public confiée à ces établissements. En l'espèce, la commission relève qu'Eau de Paris est un établissement public à caractère industriel et commercial et que le marché de fournitures en cause ne relève pas de sa mission de service public. Elle constate qu'elle n'est donc pas compétente pour se prononcer sur le surplus de la demande.
En tout état de cause, la commission rappelle qu'il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
Ainsi que l'a indiqué Eau de Paris au demandeur, le bordereau des prix unitaires de l'attributaire n'est donc pas communicable aux entreprises non retenues.