Avis 20171313 Séance du 24/05/2017

Copie des documents suivants : 1) son relevé de carrière, de cotisation ou de trimestre ; 2) le mode de calcul pour le paiement des cotisations pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2009 ; 3) la copie de son dossier administratif ; 4) les courriers que la CIPAV lui auraient transmis.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) son relevé de carrière, de cotisation ou de trimestre ; 2) le mode de calcul pour le paiement des cotisations pour la période du 1er août 2008 au 31 décembre 2009 ; 3) la copie de son dossier administratif ; 4) les courriers que la CIPAV lui auraient transmis. En l'absence de réponse du directeur de la CIPAV à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère par conséquent que les documents demandés par l’intéressée sont des documents administratifs qui leur sont communicables en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.