Avis 20171306 Séance du 11/05/2017

Communication des rapports de constatation faits par la police municipale concernant des travaux de construction au sis 154 route de Marolles.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Villennes-sur-Seine à sa demande de communication des rapports de constatation faits par la police municipale concernant des travaux de construction situés au 154 route de Marolles. En l'absence de réponse du maire de Villennes-sur-Seine à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration alors même qu'il n'a pas été procédé à leur transmission. En revanche, lorsque les procès-verbaux de constat établis ne relèvent aucune infraction et qu'ils n'ont, dans ce cas, pas vocation à être transmis à l'autorité judiciaire, ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande en application de l’article L311-1 du même code. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du contenu des rapports sollicités, se déclare incompétente pour se prononcer sur la partie de la demande concernant des procès-verbaux révélant des infractions aux règles d'urbanisme et émet un avis favorable à la communication des procès-verbaux qui ne relèveraient aucune infraction.