Avis 20171289 Séance du 11/05/2017
Copie du compte rendu de la séance plénière du conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) de mars 2016 et portant sur le bien-fondé ou non d'une plainte de la demanderesse à l'encontre du Docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des médecins du Calvados à sa demande de copie du compte rendu de la séance plénière du conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) de mars 2016 et portant sur le bien-fondé ou non d'une plainte de la demanderesse à l'encontre du Docteur X.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4123-2 du code de la santé publique : « Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant » et qu'aux termes de l'article L4124-2 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par la jurisprudence du Conseil d'Etat, que la procédure juridictionnelle conduite à l'encontre d'un médecin ne s'engage qu'avec la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Les décisions préalables à cette transmission, qu'il s'agisse des éléments produits au cours de la conciliation ou, précisément, de la décision du conseil national de l'ordre des médecins de ne pas déférer le médecin devant la chambre disciplinaire de première instance, ne revêtent donc pas par elles-mêmes un caractère juridictionnel. Elles s'inscrivent en revanche dans la mission de service public de l'Ordre national des médecins définie à l'article L4121-2 du code de la santé publique.
La commission considère, par conséquent, que les documents élaborés ou détenus par le conseil départemental ou le conseil national de l'Ordre des médecins dans le cadre de la procédure de conciliation ou aux fins d'une transmission éventuelle à la chambre disciplinaire de première instance, qui relève de leur mission de service public, n'ont pas le caractère de documents juridictionnels tant qu'une telle transmission n'a pas eu lieu. Dès lors, la plainte déposée contre le médecin qui n'a pas été transmise à la chambre disciplinaire de première instance constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère en outre que la communication des documents demandés par Madame X ne porterait pas atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures au sens de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que si la conciliation n'a pas abouti, le conseil départemental de l'ordre des médecins s'est finalement déclaré incompétent pour connaître de la plainte qui lui a été soumise.
La commission estime enfin que les documents sollicités, dont elle n'a pu prendre connaissance, s'ils existent, sont communicables à Madame X, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dans la mesure où ils se rapportent à elle et sous réserve d'une part, que ces documents ne fassent pas apparaître de la part de leur auteur un comportement dont la divulgation à Madame X pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, de l'occultation préalable des éventuels passages qu'il comporterait se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et dont la communication à l'intéressée serait contraire aux dispositions de l’article L311-6 précité.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.