Avis 20171280 Séance du 11/05/2017

Copie de l'information préoccupante établie le 31 janvier 2016 par le Docteur X, médecin au sein du service pédiatrique du CHU de Saint-Pierre, concernant leur fille X.
Madame XX X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2017, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Réunion à leur demande de communication d'une copie de l'information préoccupante établie le 31 janvier 2016 par le Docteur X, médecin au sein du service pédiatrique du CHU de Saint-Pierre, concernant leur fille X. En l'absence de réponse de la présidente du conseil départemental de la Réunion à la date de sa séance, la commission rappelle que le caractère communicable des pièces qui composent le dossier d’aide sociale à l’enfance dépend de l’état de la procédure et de l’objet en vue duquel elles ont été élaborées : - l’ensemble des pièces qui composent le dossier détenu par les services d’aide sociale à l’enfance avant que le juge des enfants soit saisi ou que le procureur de la République soit avisé en application des dispositions mentionnées ci-dessus revêtent un caractère administratif. Il en va ainsi, en particulier, des documents relatifs au placement administratif du mineur ; - lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d’information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur leur caractère communicable ; - en cas de placement judiciaire du mineur, les documents établis par le juge, qu’il s’agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d’assistance éducative…) ou de courriers qu’il adresse aux services d’aide sociale à l’enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l’attention de ce dernier par l’administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l’évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l’article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l’article 375 du code civil. Il n’appartient qu’au juge de procéder à la communication de tels documents s’il l’estime opportun ; - en revanche, les autres documents élaborés par les autorités administratives (en particulier les services d’aide sociale à l’enfance) dans le cadre du placement judiciaire du mineur revêtent un caractère administratif et le conservent alors même qu’ils auraient été transmis au juge pour information. Il en va ainsi des correspondances entre les services intéressés, des rapports et notes établis pour les besoins de l’administration, des pièces retraçant les échanges entre le président du conseil général et les parents du mineur ou les accueillants familiaux… Les documents qui, en application de ces règles, revêtent un caractère administratif sont communicables dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Doivent ainsi être soustraits à la communication ou occultés les documents et mentions faisant apparaître le comportement de tierces personnes (en particulier le ou les mineurs concernés) et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (plaintes, dénonciations…), en application de l'article L311-6 dudit code. En l'espèce, la commission observe au regard des pièces du dossier, notamment du courrier du 15 février 2017 de la présidente du conseil départemental de la Réunion, que le document sollicité a été transmis au Procureur de la République. La commission en déduit que ce document présente un caractère judiciaire, et non celui de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande.