Avis 20171278 Séance du 22/06/2017
Communication des documents suivants relatif à réunion de la commission administrative paritaire (CAP) du 16 décembre 2016 :
1) l'ordre du jour ;
2) le relevé de décision et l'extrait du procès-verbal concernant le dossier n° 16 de demandes de mises à disposition de Monsieur X et du demandeur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion à sa demande de communication des documents suivants relatif à la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) du 16 décembre 2016 :
1) l'ordre du jour ;
2) le relevé de décision et l'extrait du procès-verbal concernant le dossier n° 16 de demandes de mises à disposition de Monsieur X et du demandeur.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.
S’agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle que l’avis émis par une commission administrative paritaire, en application de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sur une décision individuelle intéressant un membre de l’un des corps de la fonction publique de l’État relevant de cette commission, les extraits du procès-verbal de sa séance relatifs à cet avis, ainsi que le dossier examiné par la commission, ne sont communicables à l’intéressé qu’à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle l’avis a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont la commission était saisie. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents au demandeur pour les seuls passages qui le concerneraient personnellement.