Conseil 20171276 Séance du 24/05/2017

Caractère communicable, à un candidat évincé, des documents constitutifs de l'offre technique et financière de l'attributaire d'une convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion de structures multi-accueil de la petite enfance, notamment : 1) le mémoire technique, notamment le projet éducatif (onglet 1), le projet d'aménagement (onglet 2), le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement (onglet 3) ; 2) les comptes d'exploitation prévisionnels ; 3) la note de synthèse remise aux élus en vue de la délibération du 29 septembre 2016 autorisant le président à signer la convention.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un candidat évincé, des documents constitutifs de l'offre technique et financière de l'attributaire d'une convention de délégation de service public ayant pour objet la gestion de structures multi-accueil de la petite enfance, notamment : 1) le mémoire technique, notamment le projet éducatif (onglet 1), le projet d'aménagement (onglet 2), le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement (onglet 3) ; 2) les comptes d'exploitation prévisionnels ; 3) la note de synthèse remise aux élus en vue de la délibération du 29 septembre 2016 autorisant le président à signer la convention. La commission vous rappelle d'abord qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public, leurs annexes et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit l'autorité habilitée à signer la convention à ne pas retenir son offre ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission souligne en dernier lieu qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un ensemble de documents volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez communiqués, la commission estime que la note de synthèse visée au point 3) est communicable. S'agissant du mémoire technique de l'attributaire visé au point 1), elle considère que les parties 1, 2 et 9 sont communicables, ainsi que la partie 3, à l'exception cependant du projet de règlement intérieur. En revanche, la commission considère que les autres éléments du mémoire technique (règlement intérieur en partie 3, parties 4 à 8) comportent des informations relatives au savoir-faire ainsi qu'aux moyens techniques et humains du candidat, protégés par le secret industriel et commercial qui s'opposent à leur communication. Enfin, la commission considère que les charges d'exploitation, la politique d'encadrement des activités, la masse salariale détaillée compte tenu des profils des personnels mis à disposition, les dépenses de fonctionnement estimées en fonction du projet pédagogique proposé, contenus dans les comptes d'exploitation prévisionnels (point 3), reflètent les moyens techniques et humains de l'entreprise délégataire et ne peuvent être communiqués sans révéler des éléments essentiels de sa stratégie commerciale. Elle estime en outre que ces éléments ne peuvent être occultés ou disjoints des documents sans leur faire perdre leur intelligibilité et priver ainsi la communication de tout intérêt. Elle considère donc que les comptes d'exploitation prévisionnels sont couverts par le secret en matière industrielle et commerciale et ne peuvent être communiquées.