Avis 20171273 Séance du 24/05/2017
Copie, par courrier électronique de la liste des entreprises et des autres entités soumises à la redevance spéciale au titre de l'année 2016, comprenant, pour chacune d'elles :
1) leur localisation géographique ;
2) l'importance du service rendu (modalités et fréquences), ainsi que la quantité des déchets gérés, conformément à l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales ;
3) le montant de la redevance spéciale payée au titre de l'année 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères de Mer, à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, de la liste des entreprises et des autres entités soumises à la redevance spéciale au titre de l'année 2016, comprenant, pour chacune d'elles :
1) leur localisation géographique ;
2) l'importance du service rendu (modalités et fréquences), ainsi que la quantité des déchets gérés, conformément à l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales ;
3) le montant de la redevance spéciale payée au titre de l'année 2016.
En l'absence de réponse du président du Syndicat intercommunal d'élimination des ordures ménagères de Mer à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L2333-78 du code général des collectivités territoriales, « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L2224-14. Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. (...) Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
La commission relève que la liste des redevables de la contribution spéciale comprenant leur localisation géographique est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, toutefois, de l'occultation des modalités et de la fréquence du service rendu, de la quantité des déchets gérés et du montant payé au titre de l'année 2016 dès lors que ces informations, qui révèlent le niveau d'activité de chaque redevable, sont protégées par le secret en matière industrielle et commerciale prévu au 1° de l'article L311-6 de ce dernier code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.