Avis 20171266 Séance du 11/05/2017

Communication, par voie électronique ou courrier postale, de l'ensemble des comptes rendus des conseils d'administration de la caisse depuis le 1er janvier 2016.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication, par voie électronique ou courrier postale, de l'ensemble des comptes rendus des conseils d'administration de la caisse depuis le 1er janvier 2016. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère par conséquent que les documents sollicités, dès lors qu'ils se rapportent à la mission de service public exercée par la CIPAV, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.