Avis 20171254 Séance du 22/06/2017

Communication des documents suivants : 1) le projet éducatif de l'association ; 2) le projet pédagogique relatif à un séjour au ski pour des adolescents, du 24 au 26 février 2017 ; 3) le bilan de l'action comprenant les indications suivantes : a) le nombre de participants ; b) les moyens d'encadrement des jeunes ; c) les objectifs pédagogiques ; d) le bilan financier prévisionnel et réalisé ; e) les différents financeurs publics du projet.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2017, à la suite du refus opposé par le président de l'Association X à leur demande de communication des documents suivants : 1) le projet éducatif de l'association ; 2) le projet pédagogique relatif à un séjour au ski pour des adolescents, du 24 au 26 février 2017 ; 3) le bilan de l'action comprenant les indications suivantes : a) le nombre de participants ; b) les moyens d'encadrement des jeunes ; c) les objectifs pédagogiques ; d) le bilan financier prévisionnel et réalisé ; e) les différents financeurs publics du projet. La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission ajoute que le Conseil d'État, dans sa décision Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (Sect., 22 février 2007), a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, en l'absence de réponse du président de l'Association X à la date de sa séance, la commission constate que l'association est investie, par le département, d'une mission de prévention spécialisée dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et que son financement, assuré à hauteur de 65 % par le département et de 14 % par la commune, est majoritairement public. Elle considère donc, en l'état des informations dont elle dispose et sauf à ce que le président de l'association ne démontre le contraire, que l'association doit être regardée comme investie d'une mission de service public au sens de la jurisprudence précitée. Elle estime dans ce cadre que les documents demandés constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet, par suite, un avis favorable.