Avis 20171240 Séance du 08/06/2017

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de documents mentionnés dans le rapport du commissaire enquêteur sur la modification n° 1 du PLU de la commune pour l'aménagement des abords de l'Hôtel de Ville : 1) l'étude de sol concernant les parcelles cadastrées AL 127 à 129 ; 2) l'étude de marché sur l'implantation de commerces ; 3) les conclusions des recherches et études menées par les services municipaux sur le schéma hydraulique du site.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 mars 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Michel-sur-Orge à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de documents mentionnés dans le rapport du commissaire enquêteur sur la modification n° 1 du PLU de la commune pour l'aménagement des abords de l'Hôtel de Ville : 1) l'étude de sol concernant les parcelles cadastrées AL 127 à 129 ; 2) l'étude de marché sur l'implantation de commerces ; 3) les conclusions des recherches et études menées par les services municipaux sur le schéma hydraulique du site. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Michel-sur-Orge a indiqué à la commission qu'il considérait que le document mentionné au point 1), réalisé par un promoteur, n'était pas un document administratif communicable, que le document mentionné au point 2) n'existait pas et que le document mentionné au point 3) serait transmis une fois vérifié ce qu'est sa dernière version. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur le point 2). La commission relève ensuite que la circonstance que le document visé au point 1) ait été élaboré de sa propre initiative par un promoteur ne fait pas obstacle à ce qu'il constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : "Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par (...) les collectivités territoriales (...). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions". La commission rappelle en outre que, de manière générale, l'ensemble des documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. En l’espèce, la commission relève que l’enquête publique est achevée et que la commune est en possession des documents visés aux points 1) et 3). Elle émet, dès lors, en application des principes qui viennent d’être rappelés, un avis favorable à leur communication.