Avis 20171235 Séance du 24/05/2017
Copie des documents suivants :
1) son dossier administratif ;
2) les courriers que les services de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) lui ont transmis depuis 2011 ;
3) le mode de calcul pour le paiement des cotisations ;
4) l'avis de contrainte.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) son dossier administratif ;
2) les courriers que les services de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) lui ont transmis depuis 2011 ;
3) le mode de calcul pour le paiement des cotisations ;
4) l'avis de contrainte.
En l'absence de réponse du directeur de la CIPAV à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère par conséquent que les documents demandés par l’intéressée sont des documents administratifs qui leur sont communicables en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable.