Conseil 20171199 Séance du 24/05/2017

Obligation et modalités de mise en ligne des documents relatifs au PLU.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2017 votre demande de conseil relative à l'obligation et aux modalités de mise en ligne des documents relatifs au plan local d'urbanisme (PLU). La commission relève que si l'article L153-22 du code de l'urbanisme fait obligation à la commune ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale de tenir à disposition du public le plan local d'urbanisme, une fois ce dernier approuvé, aucune disposition de ce code ni du code des relations entre le public et l'administration ne fait obligation à cette dernière, ou à ce dernier, de mettre en ligne les documents contenus dans le PLU en application de l'article L151-2 du code de l'urbanisme, en l'absence d'une demande d'un administré en ce sens. La mise en ligne de tels documents, qui ont le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est donc une simple faculté offerte à la commune ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale, sur le fondement de l'article L312-1 de ce code. Cette mise en ligne doit toutefois être réalisée sous les réserves suivantes, résultant de l'article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration. D'une part, les éventuelles mentions couvertes par les articles L311-5 et L311-6 de ce code comprises dans ces documents doivent être occultées, sauf s'il a été annexé à la délibération du conseil municipal l'approuvant, les dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales devant être regardées comme une législation spéciale qui déroge au régime de droit commun d’accès aux documents prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, s'ils comportent des données à caractère personnel définies à l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres », ces documents doivent faire l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de personnes.