Avis 20171190 Séance du 24/05/2017

Copie des documents suivants relatifs au recouvrement de la taxe foncière 2016 du demandeur pour un montant de 1 491 euros, demandés auprès des Directions des finances publiques - Service des impôts des particuliers (SIP Lyon 6e arrondissement et SIP Lyon 3e arrondissement) : 1) le titre interbancaire de paiement (TIP) SEPA présenté à sa banque - Agence du Crédit Agricole Centre-Est de Lyon Brotteaux pour le recouvrement de cette créance ; 2) l'original du relevé d'identité bancaire spécifiquement employé pour utiliser ce TIP ; 3) la provenance de ce RIB, sa date de réception dans les services de la DGFIP, ainsi que la date d'envoi pour exploitation par le centre de paiement de Créteil.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants relatifs au recouvrement de la taxe foncière 2016 du demandeur pour un montant de 1 491 euros, demandés auprès des Directions des finances publiques - Service des impôts des particuliers (SIP Lyon 6e arrondissement et SIP Lyon 3e arrondissement) : 1) le titre interbancaire de paiement (TIP) SEPA présenté à sa banque - Agence du Crédit Agricole Centre-Est de Lyon Brotteaux pour le recouvrement de cette créance ; 2) l'original du relevé d'identité bancaire spécifiquement employé pour utiliser ce TIP ; 3) la provenance de ce RIB, sa date de réception dans les services de la DGFIP, ainsi que la date d'envoi pour exploitation par le centre de paiement de Créteil. S'agissant du document mentionné au point 1), la commission observe qu'il a déjà été transmis à deux reprises au demandeur par l'administration par deux courriers des 10 novembre 2016 et 4 janvier 2017, dont une copie était jointe à sa saisine. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande irrecevable sur ce point, le refus de communication allégué n'étant pas établi. S'agissant du document mentionné au point 2), le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'en dépit des recherches effectuées, celui-ci n'avait pu être retrouvé. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ce point. S'agissant du point 3), la commission rappelle qu'en application du Livre III du code des relations entre le public et l'administration, elle est compétente pour émettre un avis lorsqu'elle est saisie d'un refus de communication portant sur un document administratif existant ou pouvant être établi au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant mai qu'elle n'est pas compétente lorsque la demande tend à obtenir de l'administration la délivrance d'un renseignement. La commission qui constate que ce point de la demande porte sur des renseignements ne peut donc que se déclarer incompétente à cet égard.