Avis 20171175 Séance du 24/05/2017

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents comptables relatifs aux sections de fonctionnement et d'investissement de l'exercice 2016, notamment : 1) la balance budgétaire 2016 comportant le détail des dépenses par nature de la section « Fonctionnement » ; 2) la balance budgétaire 2016 comportant le détail des recettes par nature de la section « Fonctionnement » ; 3) la balance budgétaire 2016 comportant le détail des dépenses par sous-rubrique, gestionnaire, service, nature, de la section « Investissement » ; 4) la balance budgétaire 2016 comportant le détail des recettes par sous-rubrique, gestionnaire, service, nature, de la section « Investissement ».
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2017 à la suite du refus opposé par le maire de Peymeinade à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents comptables relatifs aux sections de fonctionnement et d'investissement de l'exercice 2016, notamment : 1) la balance budgétaire 2016 comportant le détail des dépenses par nature de la section « Fonctionnement » ; 2) la balance budgétaire 2016 comportant le détail des recettes par nature de la section « Fonctionnement » ; 3) la balance budgétaire 2016 comportant le détail des dépenses par sous-rubrique, gestionnaire, service, nature, de la section « Investissement » ; 4) la balance budgétaire 2016 comportant le détail des recettes par sous-rubrique, gestionnaire, service, nature, de la section « Investissement ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Peymenade, la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. La commission constate, en premier lieu, que la demande préalable en date du 27 janvier 2017 dont se prévaut Monsieur X est limitée à une balance comptable de sections de fonctionnement et d'investissement de l'exécution du budget 2016 de la commune de Peymenade. Dans ces conditions, elle estime que ce document ayant fait l'objet du refus préalable ne recouvre pas les documents pour lequel un avis est sollicité. Elle relève, en second lieu, que l'exécution budgétaire d'une commune est close par l'approbation du compte administratif au plus tard le 30 juin de l'année qui suit le vote du budget en cause. Or, si l'engagement de fournir un compte administratif provisoire vers le 10 janvier 2017, n'a pu être tenu par le maire de Peymenade, il ne portait pas sur la précision du document en cause lequel ne repose sur aucune obligation légale. A ce titre, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle constate en l’espèce que la demande des documents mentionnés aux points 1) à 4), tend à l’élaboration de nouveaux documents, qui ne peut être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. La commission déclare donc la demande d’avis irrecevable.