Conseil 20171173 Séance du 08/06/2017

Caractère communicable et recevable d'une demande très générale sans précision des documents demandés à l'exception de la période postérieure au 6 octobre 2016, concernant le projet éolien « Lentefaye » situé sur les départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juin 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable et recevable d'une demande très générale sans précision des documents demandés à l'exception de la période postérieure au 6 octobre 2016, concernant le projet éolien « Lentefaye » situé sur les départements de la Nièvre et de la Saône-et-Loire. L'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. En l’espèce, et comme elle l'avait déjà indiqué dans son avis n°20170623, la commission estime que si les documents sollicités par Monsieur X dans son courrier du 27 janvier 2017 contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, ces documents sont pour l'essentiel les mêmes que ceux identifiés dans son précédent courrier du 22 septembre 2016 et qui a été à l'origine de l'avis n°20170623, à l'exception de ceux demandés pour la période postérieure au 6 octobre 2016. Or, dans cet avis, la commission avait constaté que, les 11 août et 27 octobre 2016, vous aviez déjà communiqué à Monsieur X les éléments en votre possession à savoir la copie des dossiers de demande d'autorisation, les attestations de dépôt des dossiers, les courriers de saisine des services de l'Etat, les lettres d'information aux maires concernés, les avis des services de l'Etat, les courriers au porteur de projet de demandes de compléments et leurs annexes et le compte rendu de la réunion de coordination des services de l'Etat du 13 juillet 2016. Elle avait ensuite estimé que votre refus de communiquer les informations demandées n'était pas établi. Elle avait donc déclaré la demande d'avis irrecevable. Dans cet avis, la commission avait par ailleurs souligné que si Monsieur X estimait que vous déteniez des documents comportant des informations sur le projet éolien « Sud-Morvan » autres que ceux qui lui avaient déjà été transmis, il lui appartenait de formuler une nouvelle demande auprès de vous en mentionnant précisément les éléments qui auraient, selon lui, été omis et, le cas échéant, de saisir la commission en cas de refus de répondre favorablement à cette nouvelle demande. Dans ces conditions, la commission estime que si la demande de documents figurant dans le courrier du 27 janvier 2017 n'est pas nécessairement imprécise, elle indique cependant qu'en l'état des informations dont elle dispose, le refus, de votre part, de communiquer les informations demandées n'apparaît pas établi.