Avis 20171141 Séance du 08/06/2017

Consultation des documents suivants, relatifs à l'activité financière de la fédération, pour l'exercice en cours et les deux précédents : 1) le grand livre ; 2) l'annexe compte de détail ainsi que les pièces justificatives.
Monsieur X, pour la X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de boxe à sa demande de consultation des documents suivants, relatifs à l'activité financière de la fédération, pour l'exercice en cours et les deux précédents : 1) le grand livre ; 2) l'annexe compte de détail ainsi que les pièces justificatives. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la fédération française de boxe, rappelle qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d’État, les documents relatifs à la vie d'une association chargée d'une mission de service public (comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales), qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables (CE, 25 juillet 2008, Commissariat à l'énergie atomique, n° 280163, tables du recueil Lebon, p. 751). La commission relève qu'en application des dispositions de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française de boxe, association agréée conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle considère par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les documents sollicités, qui retracent les conditions dans lesquelles la fédération exerce sa mission de service public, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.