Avis 20171137 Séance du 11/05/2017

Communication des documents suivants : 1) les statuts de la Caisse Générale de Sécurité sociale (CGSS) déposés au greffe ; 2) les documents annexes y compris les statuts déposés à la préfecture régionale de la Réunion et l'arrêté qui concerne la création de la caisse acceptée par le préfet : a) une copie de l’enregistrement au BODACC ; b) la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal ; c) les fonds qui ont été déposés pour la création ; d) la date de commencement de l'activité ; 3) la convention collective à laquelle est liée la CGSS ; 4) concernant la nomination de Monsieur X comme directeur : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination par le directeur de la caisse nationale ; c) l'agrément de la CGSS ; d) la délégation de pouvoir de celui-ci ; e) le contrat de travail qui le lie professionnellement à la CGSS ; 5) le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 7) le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal ; 8) concernant la nomination de l'agent comptable : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination de l'agent comptable par le directeur régional et national de la caisse ; c) son contrat de travail ; d) la convention collective à laquelle est liée la CGSS ; e) l'agrément de la CGSS ; 9) le contrat qui la lie à la CGSS ; 10) l'appel d'offres qui a permis à la CGSS d'obtenir le marché ; 11) l'agrément prévu à l'article L411-1 du code de mutualité ; 12) le bilan comptable de la CGSS sur les quatre dernières années ; 13) la compétence territoriale de la CGSS.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSS) à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) les statuts de la CGSS déposés au greffe et à la préfecture de la Réunion, ainsi que les documents annexés ; 2) "l'arrêté qui concerne la création de la caisse acceptée par le préfet" ; 3) l’"enregistrement au BODACC" ; 4) "la forme juridique mentionnée au greffe du tribunal" ; 5) "les fonds qui ont été déposés pour la création" ; 6) "la date de commencement de l'activité" ; 7) "la convention collective à laquelle est liée la caisse" ; 8) concernant la nomination de Monsieur X en qualité de directeur général de la CGSS : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination ; c) l'agrément et la délégation de pouvoir qui lui ont été accordés ; d) son contrat de travail ; 9) "le procès-verbal du conseil d'administration désignant les membres du conseil d'administration, ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal" ; 10) "le procès-verbal du conseil d'administration appelé à constituer la commission de recours amiable désignant les membres du conseil d'administration ainsi que la liste des personnes présentes et des personnes représentées qui figure dans l'annexe jointe au procès-verbal" ; 11) concernant la nomination de l'agent comptable de la CGSS : a) l'avis motivé du comité des carrières ; b) l'arrêté ou le décret de nomination ; c) son contrat de travail ; d) "la convention collective à laquelle est liée la CGSS" ; e) l'agrément ; 12) le contrat qui la lie à la CGSS ; 13) "l'appel d'offres qui a permis à la CGSS d'obtenir le marché" ; 14) "l'agrément prévu à l'article 411-1 du code de la mutualité" ; 15) les bilans comptables de la CGSS des quatre dernières années ; 16) la compétence territoriale de la CGSS. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la demande qui lui a été adressée, la commission relève que cette caisse étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit ou reçoit dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions de l'article L752-4 du code de la sécurité sociale constituent, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 de ce code. La commission rappelle toutefois, en premier lieu, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 4) à 6) et 16) de la demande, qui porte en réalité, dans cette mesure, sur des renseignements. La commission constate, en deuxième lieu, s'agissant des documents mentionnés au d) du point 8) et au c) du point 11), que la demande porte dans cette mesure sur la communication de contrats de travail exclusivement relatifs aux relations individuelles de droit privé entre la CGSS et deux de ses salariés. La commission considère que ces documents, qui ne se rapportent donc pas directement à la mission de service public qui est dévolue à la CGSS, ne constituent pas des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare par suite incompétente pour se prononcer également sur ces points de la demande. La commission estime, en troisième lieu, s'agissant des points 3), 13) et 14), que la demande est trop imprécise pour permettre à la CGSS d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable dans cette mesure et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à la CGSS en lui adressant une nouvelle demande. En dernier lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 1), 2), 7), 9), 10), 12) et 15), ainsi que de ceux mentionnés aux a), b) et c) du point 8) et aux a), b), d) et e) du point 11), la commission rappelle que les documents produits ou reçus par la CGSS dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions de l'article L752-4 du code de la sécurité sociale constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 du même code. La commission précise également que ces documents sont communicables sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique, auquel cas la demande serait également irrecevable dans cette mesure. En application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus, en effet, lorsque les documents sollicités ont fait l'objet d'une diffusion publique. Sous ces réserves, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont relatifs à la création et au fonctionnement de la CGSS, qu'ils s'inscrivent dans le cadre de l’exercice de la mission de service public qui est dévolue à cette caisse et, étant établis pour l'exercice de cette mission, qu'ils doivent être considérés comme des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Sous les réserves précédemment indiquées, la commission émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande.