Avis 20171129 Séance du 24/05/2017

Communication des documents suivants : 1) les fiches de salaire des directeurs des chambres de commerce et d'industrie de la région Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que leurs avantages ; 2) les bilans sociaux de ces chambres de commerce et d'industrie.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre de commerce et d'Industrie de la Région Auvergne Rhône-Alpes à sa demande de communication des documents suivants : 1) les fiches de salaire des directeurs des chambres de commerce et d'industrie de la région Auvergne Rhône-Alpes, ainsi que leurs avantages ; 2) les bilans sociaux de ces chambres de commerce et d'industrie. La commission rappelle que les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics en vertu de l'article L710-1 du code de commerce. Elle estime donc que les documents reçus ou produits par ces établissements dans le cadre de leur mission, dès lors qu'ils existent et même dans l'hypothèse où ils seraient établis sans qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne l'exige, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Chambre de commerce et d'Industrie de la Région Auvergne Rhône-Alpes a informé la commission que le bilan social de l'année 2016 n'est pas achevé à ce jour. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés au point 2), à l’exception du bilan 2016 qui revêt à ce stade un caractère inachevé, et prend note de l’intention du président de la Chambre de commerce et d'Industrie de la Région Auvergne Rhône-Alpes de procéder prochainement à la communication de ces documents à Monsieur X. S'agissant des documents visés au point 1) de la demande, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, du secret de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Par ailleurs, si les documents sollicités incluaient une convention conclue par l'intéressé avec son employeur présentant le caractère d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, celle-ci ne présenterait pas le caractère d'un document administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Chambre de commerce et d'Industrie de la Région Auvergne Rhône-Alpes a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents visés au point 1) dès lors que la rémunération et les éventuels avantages des directeurs des Chambres de commerce et d'Industrie sont fixés d'un commun accord par convention intuitu personae avec chaque président de Chambre de commerce et d'industrie sans qu'il soit fait référence à des règles régissant ces emplois, en application des dispositions du statut du personnel administratif des Chambres de commerce et d'Industrie prévu par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952. La commission émet donc un avis défavorable à la communication des documents visés au point 2).