Avis 20171127 Séance du 24/05/2017
Copie, de préférence par courrier électronique en format PDF, ou, à défaut, par consultation sur place, des documents suivants :
1) toutes les délibérations décidant de la création de régies de recettes votées par la commune d'Aigues-Vives (Gard) depuis mars 2001 ;
2) les arrêtés de nomination du régisseur consécutif à chacune de ces délibérations ;
3) le détail des sommes encaissées par la trésorerie publique au titre de chacune de ces régies de recettes, ventilées par année et par régie de recettes ;
4) le détail des gratifications, primes ou autres sommes votées par chaque commune et la communauté de communes au bénéfice de Madame le trésorier-payeur de la trésorerie de Vergèze au titre de « bonus » pour son travail en 2016.
Monsieur X, pour l'Association de Défense des Contribuables Aigues-Vivois, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique en format PDF, ou, à défaut, par consultation sur place, des documents suivants :
1) toutes les délibérations décidant de la création de régies de recettes votées par la commune d'Aigues-Vives (Gard) depuis mars 2001 ;
2) les arrêtés de nomination du régisseur consécutif à chacune de ces délibérations ;
3) le détail des sommes encaissées par la trésorerie publique au titre de chacune de ces régies de recettes, ventilées par année et par régie de recettes ;
4) le détail des gratifications, primes ou autres sommes votées par chaque commune et la communauté de communes au bénéfice de Madame le trésorier-payeur de la trésorerie de Vergèze au titre de « bonus » pour son travail en 2016.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sanary-sur-Mer a indiqué à la commission qu’il considérait que la demande était abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique n’est pas nécessairement assimilable à une demande abusive. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés et du destinataire de la demande que cette demande présenterait un caractère abusif.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
S’agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), le maire de Sanary-sur-Mer a indiqué à la commission que ces derniers font l’objet d’une diffusion publique. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs cesse de s'exercer à l'égard des documents qui font l'objet d'une diffusion publique, c'est à dire des documents qui restent aisément accessibles à un large public, que cet accès soit gratuit ou subordonné au paiement d'un tarif raisonnable. La commission, qui considère que la demande est suffisamment précise, n'émet donc un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande que sous réserve que les documents administratifs sollicités ne soient plus accessibles dans ces conditions et précise que l'affichage temporaire en mairie ne saurait être assimilé à une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission estime en outre s'agissant du point 3), que la demande est trop imprécise pour permettre au maire de Sanary-sur-Mer d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable dans cette mesure et inviter Monsieur X, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de sa demande à la collectivité en lui adressant une nouvelle demande. Elle déclare donc la demande irrecevable sur ce point.
Enfin, s’agissant des documents sollicités au point 4), la commission rappelle que si elle admet de façon constante que puissent être communiquées les composantes fixes de la rémunération des fonctionnaires, elle est toutefois défavorable à la communication, à des tiers, en vertu des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des informations liées à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent. Il en est ainsi, notamment, des cas où la rémunération comporte une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettent de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
En l’espèce, la commission observe que la demande porte sur une rémunération individuelle accordée au titre de « bonus pour le travail» d’un agent en 2016. La commission estime dès lors que la divulgation de cette rémunération serait de nature à révéler l'appréciation portée sur la manière de servir de la personne concernée. Elle émet par conséquent un avis défavorable à la communication.