Avis 20171126 Séance du 24/05/2017

Communication par courriel, de documents dans le cadre de ruissellement des eaux sur la parcelle de ses clients cadastrée AI 26 provoquant des détériorations de leur habitation : 1) le ou les permis de construire délivrés sur les parcelles cadastrées n° 492, 494 et 946 pour l'édification de surfaces commerciales ; 2) les avis des services compétents en matière d'assainissement ; 3) le plan des réseaux ; 4) l'acte instituant la servitude d'évacuation des eaux sur la parcelle n° 490, fonds servant ; 5) les plans des réseaux d'évacuation de eaux pluviales de la parcelle n° 490 ; 6) les plans du puisard situé sur la parcelle n° 490 ; 7) les plans des réseaux d'évacuation de eaux pluviales de l'avenue de la République au droit des parcelles n° 350, 357, 490, 492 et 493 ; 8) la délibération du conseil municipal portant classement de la parcelle n° 490 dans le domaine public ; 9) l'expertise diligentée par l'assureur de la commune (SMACL) sur les désordres survenus notamment sur la parcelle cadastrée n° 26 ; 10) les comptes rendus de chantier des travaux réalisés depuis 2014 ayant pour objet le drainage des eaux pluviales de l'avenue de la République.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Groslay à sa demande de communication par courriel, de documents dans le cadre de ruissellement des eaux sur la parcelle de ses clients cadastrée AI 26 provoquant des détériorations de leur habitation : 1) le ou les permis de construire délivrés sur les parcelles cadastrées n° 492, 494 et 946 pour l'édification de surfaces commerciales ; 2) les avis des services compétents en matière d'assainissement ; 3) le plan des réseaux ; 4) l'acte instituant la servitude d'évacuation des eaux sur la parcelle n° 490, fonds servant ; 5) les plans des réseaux d'évacuation de eaux pluviales de la parcelle n° 490 ; 6) les plans du puisard situé sur la parcelle n° 490 ; 7) les plans des réseaux d'évacuation de eaux pluviales de l'avenue de la République au droit des parcelles n° 350, 357, 490, 492 et 493 ; 8) la délibération du conseil municipal portant classement de la parcelle n° 490 dans le domaine public ; 9) l'expertise diligentée par l'assureur de la commune (SMACL) sur les désordres survenus notamment sur la parcelle cadastrée n° 26 ; 10) les comptes rendus de chantier des travaux réalisés depuis 2014 ayant pour objet le drainage des eaux pluviales de l'avenue de la République. En l'absence de réponse du maire de Groslay à la date de sa séance, s’agissant des documents visés aux points 1) et 2), la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet dès lors un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande, sous les réserves et selon les modalités qui viennent d'être rappelées. S’agissant des documents visés aux points 3), 5), 6) et 7), la commission considère qu'ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des mentions intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes protégées par les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. S’agissant des documents visés aux points 4) et 8), la commission rappelle qu’en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sont communicables à toute personne qui en fait la demande les procès-verbaux du conseil municipal, les budgets et des comptes de la commune et les arrêtés municipaux, ainsi que l’ensemble des documents qui leur sont annexés. Elle relève également, s’agissant du document visé au point 4), dont elle n'a pu prendre connaissance, que les actes notariés, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur la communication de ces documents. Il n’en va différemment que lorsqu’ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable s’agissant du document visé au point 8) et, sous ces réserves, un avis favorable s’agissant du document visé au point 4). La commission estime, enfin, qu’en application des articles L311-1 et des articles L124-1 et L124-2 du code de l’environnement, les documents mentionnés aux points 9) et 10) présentent le caractère de documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc, sur ces points, un avis favorable.