Avis 20171124 Séance du 24/05/2017
Copie de l'intégralité de l'avis de la CNIL en date du 13 septembre 2016 concernant l'application informatique « E-Parcours », au sein de la Mission action sociale de proximité, dont la création a été approuvée par arrêté du 19 octobre 2016.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Bas-Rhin à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité de l'avis de la CNIL en date du 13 septembre 2016 concernant l'application informatique « E-Parcours », au sein de la Mission action sociale de proximité, dont la création a été approuvée par arrêté du 19 octobre 2016.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président du conseil départemental du Bas-Rhin, relève, en premier lieu, que l'avis de la CNIL sollicité a été rendu sur le fondement du II de l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978, aux termes duquel « Sont autorisés par arrêté ou, en cas de traitement opéré pour le compte d'un établissement public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, par décision de l'organe délibérant chargé de leur organisation, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : (...) 4° Les traitements mis en œuvre par l'État ou les personnes morales mentionnées au I aux fins de mettre à la disposition des usagers de l'administration un ou plusieurs téléservices de l'administration électronique définis à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, si ces traitements portent sur des données parmi lesquelles figurent le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification ou tout autre identifiant des personnes physiques ».
Elle rappelle, en second lieu, qu'il ressort des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978, regroupant les articles 22 à 31, que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, de même que les documents émis par la CNIL dans ce cadre, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur la présente demande d'avis.