Avis 20171114 Séance du 08/06/2017
Communication des documents suivant, concernant leur fille X en classe de troisième :
1) la décision et les motifs de sa non-obtention de la mention félicitation au premier trimestre ;
2) le motif de sa convocation à la rentrée des vacances d'hiver et de l'absence d'information des parents et des délégués de classe et l'enquête ou le rapport dans lequel apparaît le ou les demandeur(s) et le ou les destinataire(s) ;
3) la dérogation conduisant à la perception des bourses 2013/2014 par le foyer de l'enfance du conseil départemental du Bas-Rhin.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2017, à la suite du refus opposé par le principal du collège de l'Esplanade avec sections internationales de Strasbourg à leur demande de communication des documents suivant, concernant leur fille X en classe de troisième :
1) la décision et les motifs de sa non-obtention de la mention félicitation au premier trimestre ;
2) le motif de sa convocation à la rentrée des vacances d'hiver et de l'absence d'information des parents et des délégués de classe et l'enquête ou le rapport dans lequel apparaît le ou les demandeur(s) et le ou les destinataire(s) ;
3) la dérogation conduisant à la perception des bourses 2013/2014 par le foyer de l'enfance du conseil départemental du Bas-Rhin.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables aux intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, s'agissant du rapport, des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice.
La commission rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.