Avis 20171111 Séance du 24/05/2017
Communication par courriel ou sur clé USB de documents relatifs aux nuisances sonores générées par l'établissement Aedean Place :
1) les plaintes et dénonciations après occultation du nom de l'auteur ;
2) les demandes d'autorisation d'installation de terrasses.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication, par courriel ou sur clé USB, des documents suivants, relatifs aux nuisances sonores générées par l'établissement "Aedean Place", exploité au 4, rue des Aveugles à Strasbourg :
1) les plaintes et dénonciations adressées au maire de Strasbourg, après occultation de l'identité de leurs auteurs ;
2) les demandes de délivrance d'autorisations d'installation de terrasses qui auraient été déposées par la société exploitant cet établissement.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Strasbourg à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, en premier lieu, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores.
La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des "émissions de substances dans l'environnement" que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise que ces dispositions doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. Elle relève que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la communication d'une information relative à des "émissions de substances dans l'environnement" au motif qu'elle comporterait des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission ajoute que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, aucune disposition du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
Elle précise également que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages adressés à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. En l'espèce toutefois, la demande porte sur la communication de documents anonymisés. La commission émet dès lors, sous réserve que les documents sollicités existent, un avis favorable à ce point de la demande.
Elle émet, en second lieu, également un avis favorable au point 2) de la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret en matière industrielle et commerciale.