Avis 20171110 Séance du 06/07/2017

Communication de la décision autorisant l'Unité C du centre hospitalier de Thuir à accueillir des détenus atteints de troubles mentaux sans leur consentement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2017, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence régionale de santé Occitanie à sa demande de communication de la décision autorisant l'Unité C du centre hospitalier de Thuir à accueillir des détenus atteints de troubles mentaux sans leur consentement. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de la directrice de l'Agence régionale de santé Occitanie, la commission relève qu’il résulte des dispositions des articles L3214-1 et L3222-1 du code de la santé publique, que les décisions de désignation des établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer l’accueil des personnes détenues hospitalisées sans leur consentement, sont prises par le directeur général de l’agence régionale de santé. La commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.