Avis 20171101 Séance du 06/07/2017

Communication des documents suivants : 1) les dossiers traités par l'ancienne communauté d'agglomération d'Evry Centre Essonne ; 2) les délibérations actuelles de l'agglomération Grand Paris Sud.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai, à la suite du refus opposé par le Président de la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud à sa demande de communication des documents suivants : 1) les dossiers traités par l'ancienne communauté d'agglomération d'Evry Centre Essonne ; 2) les délibérations actuelles de l'agglomération Grand Paris Sud. En l'absence de réponse du président de la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud à la date de sa séance, la commission estime que le point 1) de la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle précise en revanche que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur le point 2) de la demande.