Avis 20171094 Séance du 06/07/2017

Communication des avis relatifs à l'équivalence des diplômes et la validité des demandes d'inscription émis par le Conseil national de l'Ordre des médecins sur saisine des différents conseils départementaux chargés de l'instruction des demandes d'inscription à l'Ordre des médecins suivants : - docteur X, commission d'autorisation du conseil départemental du Haut-Rhin en date du 26 octobre 2010 ; - docteur X, décision du conseil départemental de l'Ardèche en date du 17 décembre 2010 ; - docteur X, décision du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 décembre 2014 ; - docteur X, demande d'inscription datant de juillet 2012 ; - docteur X, décision du conseil départemental de l'Aisne en date du 23 juin 2011.
Maître X, conseil de l'association de recherche et d'installation de médecins européens (X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil national de l'Ordre des médecins à sa demande de communication des avis relatifs à l'équivalence des diplômes et la validité des demandes d'inscription émis par le conseil national de l'Ordre des médecins sur saisine des différents conseils départementaux chargés de l'instruction des demandes d'inscription à l'Ordre des médecins suivants : - docteur X, commission d'autorisation du conseil départemental du Haut-Rhin en date du 26 octobre 2010 ; - docteur X, décision du conseil départemental de l'Ardèche en date du 17 décembre 2010 ; - docteur X, décision du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 18 décembre 2014 ; - docteur X, demande d'inscription datant de juillet 2012 ; - docteur X, décision du conseil départemental de l'Aisne en date du 23 juin 2011. En l'absence de réponse du président du conseil national de l'Ordre des médecins, la commission rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par le conseil national de l'ordre des médecins au titre de sa mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux et qui revêtent, par suite, un caractère juridictionnel. La commission relève que, dans le cadre de ses missions, l’ordre des médecins établit et actualise le tableau des médecins qui remplissent les conditions légales pour exercer en France. Cette activité se rapportant aux missions de service public de l'ordre des médecins, les documents produits dans ce cadre ont un caractère administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et entrent donc dans le champ du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, estime cependant qu'ils comprennent des éléments relevant du secret de la vie privée ainsi que des éléments portant nécessairement une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée. Elle considère, dès lors, qu'ils ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable.