Conseil 20171093 Séance du 24/05/2017

Caractère communicable des informations suivantes concernant les concessions du cimetière de la commune : I) par mise en ligne sur le site internet de la commune : 1) les noms et prénoms du ou des concessionnaires ; 2) le numéro du titre de la concession ; 3) l'emplacement de la concession ; 4) les noms et prénoms du ou des défunts ; 5) la date d'échéance de la concession ; II) par affichage au cimetière des concessions échues comprenant : 6) le numéro de plan ; 7) le nom du concessionnaire ; 8) la dernière personne inhumée ; 9) la date d'expiration de la concession ; III) est-il possible d'envisager la mise en place d'une borne dans le cimetière proposant la consultation de ces éléments aux administrés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 mai 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable des informations suivantes concernant les concessions du cimetière de la commune : I) par mise en ligne sur le site internet de la commune : 1) les noms et prénoms du ou des concessionnaires ; 2) le numéro du titre de la concession ; 3) l'emplacement de la concession ; 4) les noms et prénoms du ou des défunts ; 5) la date d'échéance de la concession ; II) par affichage au cimetière des concessions échues comprenant : 6) le numéro de plan ; 7) le nom du concessionnaire ; 8) la dernière personne inhumée ; 9) la date d'expiration de la concession ; III) l'ensemble de ces éléments par mise en place d'une borne dans le cimetière en proposant la consultation aux administrés. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration, « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent » et qu'aux termes de l'article L312-1-2 du même code : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. (...) » La commission estime, tout d’abord, que ni le numéro, ni l'emplacement ni la durée des concessions accordées sur un cimetière ne sont couverts par l’un des secrets protégés aux L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu'ils ne constituent pas davantage des données à caractère personnel, pour autant qu’ils ne permettent pas l’identification directe ou indirecte d’une personne physique. Il vous est donc loisible de procéder à la diffusion de documents comportant ces informations par mise en ligne sur le site internet de la commune, par affichage au cimetière ou par consultation de la borne installée à cet effet au cimetière. La commission estime ensuite que les informations relatives à l'identité des bénéficiaires de la concession encore en vie, qu’il s’agisse du concessionnaire initial ou de ses ayants droit, relèvent du secret de la vie privée, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, ces informations ne peuvent être mises en ligne sur le site internet de la commune, ni figurer sur l'affichage prévu au cimetière ni être disponibles sur la borne installée en ces lieux. La commission considère enfin que la publication des mentions relatives à l'identité des personnes décédées dans chaque cimetière n’est pas susceptible en principe de porter atteinte au secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et ne constitue pas davantage une donnée à caractère personnel. La commission estime toutefois qu'il en va différemment dans des cas très particuliers dans lesquels la révélation du lieu d’inhumation pourrait par elle-même révéler un comportement de la personne décédée ou de sa famille dont la divulgation pourrait nuire à ses héritiers vivants (conseil n° 20111008 du 3 mars 2011) ou encore révéler des données sensibles. Tel serait le cas par exemple de l’inhumation dans des carrés faisant apparaître la religion de la personne inhumée. La commission estime donc, sous ces dernières réserves, qu'il est loisible à la commune de diffuser l'identité des personnes enterrées dans le cimetière considéré sur le site Internet de la commune, par affichage au cimetière ou par consultation de la borne évoquée.