Avis 20171087 Séance du 11/05/2017

Communication des déclarations « modèle 2072 » déposées auprès des services fiscaux par la gérance des sociétés civiles immobilières (SCI) suivantes, dont sa cliente est associée non gérante, pour les années 2012 à 2016 : 1) la SCI SAINT JEAN MONTAUDRAN (siège social - 20 route de Revel - 31400 TOULOUSE - RCS 306 002 460 00013) ; 2) la SCI SAINT JEAN L'ORMEAU (siège social - 20 route de Revel - 31400 TOULOUSE - RCS 328 930 706 00010) ; 3) la SCI SAINT JEAN DE L'HERS (siège social - 20 route de Revel - 31400 TOULOUSE - RCS 349 209 056 00010) ; 4) la SCI SAINT JEAN DU PARC (siège social - 20 route de Revel - 31400 TOULOUSE - RCS 382 134 088 00014) ; 5) la SCI SODERE (siège social - 20 route de Revel - 31400 TOULOUSE - RCS 334 832 169 00018) ; 6) la SCI SOULEILHA DU CORDIE (siège social - 31560 - NAILLOUX - RCS 340 953 827 00011) ; 7) la SCI LE CLOS DE LA BOURDETTE (siège social - 48 Rue Saint Rome - 31000 TOULOUSE - RCS 420 999 112 00014).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des déclarations « modèle 2072 » déposées auprès des services fiscaux par la gérance des sociétés civiles immobilières (SCI) suivantes, dont sa cliente est associée non gérante, pour les années 2012 à 2016 : 1) la SCI SAINT JEAN MONTAUDRAN (siège social - 20 route de Revel - 31400 TOULOUSE - RCS 306 002 460 00013) ; 2) la SCI SAINT JEAN L'ORMEAU (siège social - 20 route de Revel - 31400 TOULOUSE - RCS 328 930 706 00010) ; 3) la SCI SAINT JEAN DE L'HERS (siège social - 20 route de Revel - 31400 TOULOUSE - RCS 349 209 056 00010) ; 4) la SCI SAINT JEAN DU PARC (siège social - 20 route de Revel - 31400 TOULOUSE - RCS 382 134 088 00014) ; 5) la SCI SODERE (siège social - 20 route de Revel - 31400 TOULOUSE - RCS 334 832 169 00018) ; 6) la SCI SOULEILHA DU CORDIE (siège social - 31560 - NAILLOUX - RCS 340 953 827 00011) ; 7) la SCI LE CLOS DE LA BOURDETTE (siège social - 48 Rue Saint Rome - 31000 TOULOUSE - RCS 420 999 112 00014). La commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de la part de ce dernier. Elles ne sont opposables, en revanche, ni au contribuable pour les documents relatifs à une imposition à laquelle il est assujetti, ni aux débiteurs solidaires de l’impôt (cf Conseil d’Etat, 3 juillet 1985, X, n° 52011 ; 1er juin 1990, ministre du budget c/ X, n° 65822, décisions mentionnées aux tables du recueil Lebon), qui ont la qualité de personnes intéressées, au sens de l'article L311-6 de ce même code, à l’égard des documents relatifs aux impôts dont ils sont débiteurs. La commission relève à cet égard qu’une société civile immobilière, à moins qu’elle ait opté pour l’assujettissement de ses revenus à l’impôt sur les sociétés, doit déclarer au service des impôts des entreprises ses résultats et la répartition de ses pertes ou recettes entre associés mais n'est pas elle-même assujettie à l'impôt, chacun des associés étant directement imposé sur la quote-part des revenus qu'il perçoit de la SCI, conformément aux articles 8 et 206 du code général des impôts. Elle estime, dès lors, que les associés d’une telle SCI doivent être regardés comme contribuables au titre des résultats ainsi déclarés, chacun selon sa quote-part. Par suite, la commission considère, s'agissant des SCI qui n'ont pas opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, que le secret professionnel ne peut être opposé au demandeur pour les informations relatives à la part qui lui revient des résultats de la SCI et que les déclarations effectuées par cette dernière auprès des services fiscaux lui sont, pour les mentions qui le concernent, communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de satisfaire prochainement la demande.