Avis 20171082 Séance du 31/12/2017

Copie de l'intégralité de son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 février 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-le-Roi à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier administratif. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villeneuve-le-Roi a informé la commission, d'une part de ce que l'intéressé avait reçu le 10 février 2016 l'intégralité de son dossier administratif arrêté à cette date, d'autre part que qu'une copie de son dossier accompagné d'un courrier recommandé avec accusé de réception n° 1A 128 372 39164 daté du 21 novembre 2016 lui avait été transmis pour la période comprise entre le mois de février 2006 et le mois de novembre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S'agissant de la période comprise entre le mois de novembre 2016 et le mois de février 2017, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces pièces si elles existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.